Elle est datée du mois de mars mais elle est sortie en avril… et elle est intéressante, cette décision de la Cour de cassation !

Pour que la signature d’un acte soit parfaite, selon l’article 1367, alinéa 1, du code civil, il faut qu’elle permette d’identifier son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

La question s’est posée à la Cour de cassation de savoir si une signature faite sur un document, qui est ensuite scanné, permet de rentrer dans ces conditions.

Réponse : contrairement à la signature électronique, qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367, alinéa 2, du code civil, l’utilisation d’une signature scannée ne permet pas de s’assurer de l’identité de l’auteur et de son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

En clair : signature scannée ne vaut pas signature électronique !

L’on rappellera à ce titre les dispositions de l’article 1367 du code civil, lequel dispose que la signature électronique consiste en « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie. »

La signature scannée ne rentre donc pas dans ces conditions.

Cela ne signifie pas qu’elle n’est pas valable ou n’a aucune valeur, mais il s’agira simplement d’un commencement de preuve par écrit en cas de litige. Il appartiendra à celui qui se prévaut de l’acte de démontrer l’identité des auteurs de la signature en question et leur consentement aux clauses contractuelles.

📜Cass. Comm., 13 mars 2024, n°22-16.487 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049291099📜