Concernant les contrats conclus avec vos clients ou vos partenaires commerciaux, la situation que connaît actuellement notre pays pourrait vous empêcher d’exécuter vos obligations. A l’inverse, vous pouvez avoir signé des contrats et versé des arrhes ou des acomptes alors que vos fournisseurs ou vos partenaires commerciaux ne seront finalement pas en mesure d’exécuter leurs propres obligations.
Que faire dans ces situations ?
Deux solutions s’offrent alors à vous : tenter de renégocier vos contrats sur le fondement de la théorie de l’imprévision (1) ou tenter d’obtenir la suspension, voire la résolution, de ceux-ci, en raison d’un cas de force majeure (2).
1. La renégociation des contrats sur le fondement de l’imprévision
L’article 1195 du Code civil prévoit que :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Autrement dit, cette disposition permet à une partie qui subit un changement de circonstances imprévisible, ce que constitue nécessairement une épidémie et la fermeture imposée par l’Etat de son fonds de commerce, et entraînant une exécution excessivement onéreuse, de renégocier amiablement son contrat avec son partenaire commercial.
Et, à défaut d’accord, cet article prévoit qu’il sera possible de demander au juge de procéder lui-même à la renégociation du contrat, voire à sa résolution.
En conséquence, n’attendez plus !
Si vous vous êtes engagés auprès d’un partenaire commercial dans un contrat à exécution successive pour plusieurs mois ou à une prestation à laquelle vous ne pouvez aujourd’hui plus faire face, et que l’exécution de ce contrat met en péril votre activité, contactez-nous pour tenter de renégocier vos contrats sur le fondement de la théorie de l’imprévision !
2. La suspension ou la rupture de contrat sur le fondement du cas de force majeure
L’article 1218 du code civil dispose que :
«Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
L’article 1351 précise :
« L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »
Outre ces dispositions de droit commun, la force majeure peut être définie et aménagée aux termes d’un contrat négocié entre les parties ou aux termes des conditions générales de vente, de sorte que l’application de cette notion peut être très différente selon les situations individuelles.
A ce jour, il existe une vraie incertitude sur la reconnaissance, dans les relations entre entreprises, de la notion de force majeure. En effet, même si le Ministre de l’Economie a déclaré que le coronavirus serait considéré comme un cas de force majeure, cela ne concerne à ce jour que les marchés publics. Pour les contrats privés, il n’est pas certain que les critères légaux de force majeure soient reconnus par les juges français, lorsque l’on sait qu’ils ne s’y sont pas montrés favorables pour les épidémies de grippe H1N1 ou de SRAS.
Tout dépendra des cas, et notamment de possibilité et conditions de poursuite de l’activité.
La situation peut dépendre du cas de chacun : existence ou non d’un contrat écrit ou de CGV, prévision du contrat ou des CGV, etc.